I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
77. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 76 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où le garant est propriétaire d’une entreprise individuelle ou associé d’une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 77; D. 1570-2023, a. 34.
77. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 76 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où le garant est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 77.
En vig.: 2018-08-02
77. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 76 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où le garant est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 77.